6. Le mandat d’un membre du comité prend fin dès que lui est notifiée, selon le cas:1° une mesure prévue à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au deuxième alinéa de l’article 28; 2° une décision finale et exécutoire le déclarant coupable d’une infraction disciplinaire;
3° une décision ordonnant une radiation provisoire, une suspension ou une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles;
4° une décision passée en force de chose jugée le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
5° une décision passée en force de chose jugée le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions.